FAQ
Le congé annuel est d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l'agent, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.
Dans certaines conditions, l’agent peut bénéficier de jours supplémentaires, qui sont appelés jours de fractionnement.
Ainsi, l’agent peut bénéficier :
- d’un jour supplémentaire s’il prend 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
- de deux jours supplémentaires s’il prend au moins 8 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre
Ce ou ces jours supplémentaires ne sont pas proratisés.
Le temps de travail effectif constitue le temps pendant lequel l’agent peut être joint à tout moment, afin d’intervenir immédiatement, et ne peut dès lors pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.
Est considéré comme du temps de travail effectif, par exemple, le temps passé par l’agent en service, le temps de déplacement entre deux sites de travail ou encore le temps pendant lequel l’agent suit une formation, proposée par le service ou qu’il a demandée, et autorisée par l’administration.
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OUI. Les agents à temps non complet qui effectuent des heures au-delà de leur temps de travail, tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35h).
Les agents à temps partiel peuvent bénéficier des IHTS, selon des modalités de calcul spécifiques (cf. article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).
En revanche, les agents à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires : ils ne sont donc pas éligibles à cette indemnité.
OUI. La liberté d’opinion, et son corollaire la liberté d’expression, sont garanties aux agents publics (article L. 111-1 du CGFP) qui sont également des citoyens.
Cependant, en raison de la mission de service public dont ils sont la charge, ces libertés sont à concilier avec l’obligation de neutralité et le devoir de réserve qui s’imposent à tout agent public, dont la méconnaissance peut justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Il est rappelé que le devoir de réserve oblige les agents publics à faire preuve de modération dans la manière dont ils expriment leurs opinions en dehors de leurs fonctions alors que l’obligation de neutralité, qui s’applique dans l’exercice des fonctions, empêche les agents publics de manifester, dans le cadre de leur travail, des opinions qui seraient de nature à faire douter de la neutralité du service public – que ce soit par leur propos, leur tenue ou un comportement
Non, cependant une délibération est conseillée pour budgétiser le poste.
Non, cependant une délibération est conseillée pour budgétiser le poste.
Non, aucune Déclaration de Créatin d'Emploi (DCE) ne doit être réalisée si au préalable la délibération n’a pas été prise.