FAQ
La participation est exclusivement versée par risque, soit en convention de participation, soit en contrats labellisés. La collectivité peut faire le choix de rester en contrats labellisés pour une couverture et en convention de participation pour l’autre couverture.
Un arrêté ministériel du 3 avril 2024 prévoit, au titre de l’année 2024 seulement, de relever le montant limite versé par an à 282.24 € soit une augmentation de 28.80 euros (au lieu de 253.44 €).
Le relèvement du plafond du forfait annuel du télétravail vient en complément d’un ensemble de mesures qui permettront l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux olympiques. Ce relèvement n’est pas limité aux seules collectivités concernées par les jeux olympiques et s'applique à toutes les collectivités territoriales. Cette augmentation n’est pas automatique et les collectivités territoriales restent libres de leur choix.
Le texte est entré en vigueur le 31 avril 2024.
Le montant journalier du télétravail reste inchangé et fixé à 2.88 € depuis 2021 !
Référence : arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024
Le cadre légal et réglementaire ne prévoit pas, lors du passage aux 1607 heures et la perte, le cas échéant, des jours octroyés sans base légale, des modalités particulières afin de compenser cette perte.
Ces modalités vont être propres à chaque collectivité territoriale et établissement public, en fonction notamment de leurs moyens financiers, du dialogue social engagé et de la négociation avec les agents ou leurs représentants, etc.
Cela peut prendre la forme par exemple d’actions sur l’organisation des services afin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée des agents (mise en place d’ARTT, des horaires variables, du télétravail, etc.) ou encore de contreparties telles que la mise en place ou l’augmentation de la participation employeur en matière de protection sociale, la mise en place ou le développement de l’action sociale (tickets restaurants, etc.), ou encore la mise en place d’une politique en matière de formation afin de développer les compétences des agents, dans une optique de valorisation de leur carrière (pour des promotions, pour être plus attractif dans le cadre de mobilités, etc.).
Il ne s’agit pas d’une obligation légale car la mise en place des cycles de travail relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.
Néanmoins, il est vivement conseillé d’associer en amont les agents, ou leurs représentants, au travers de groupes de travail ou encore au sein des instances locales, car un travail collaboratif devrait être gage d’une meilleure acceptation par les agents de la nouvelle organisation du temps de travail.
NON : seules les collectivités territoriales et établissements publics qui ont un temps de travail inférieur à 1607 heures annuelles doivent délibérer pour se mettre en conformité avec le cadre légal.
OUI : elle est obligatoire depuis la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, et elle doit prendre obligatoirement la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La journée de solidarité peut être accomplie au choix selon les modalités suivantes :
- travail le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- et/ou soit la suppression d’une journée d’ARTT ;
- et/ou soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion de la suppression d’un jour de congé annuel.
Une délibération après avis du comité technique doit être adoptée.
OUI : il s’agit d’une obligation légale.
En effet, depuis les lois n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et n° 2004-626 du 30 juin 2004, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures soit 1607 heures annuelles.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
Cette faculté a été remise en cause par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui pose le principe d’un retour obligatoire pour le bloc communal aux 1 607 heures annuelles de travail à compter du 1er janvier 2022, et impose la suppression de ces régimes plus favorables.
IMPORTANT : tous les congés accordés réduisant la durée du travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent plus être maintenus (exemples : jour d’ancienneté, jour du maire ou du président, congés de pré-retraite, ponts, etc.) à compter du 1er janvier 2022. |
OUI : conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques sont compétents en matière d’organisation et de fonctionnement des services.
La saisine du comité technique doit se faire obligatoirement avant l’adoption de la délibération.
NON : seuls les agents à temps complet, dont le cycle de travail est supérieur à 35 heures, peuvent bénéficier de jours d’ARTT.
La pause de 20 minutes à raison d’une séquence de travail de 6 heures consécutives est prévue par un texte, alors que la pause méridienne n’est pas reconnue par les textes.
Le distinguo entre ces deux temps de pause renvoie à la notion de temps de travail effectif.
En effet, la pause réglementaire est considérée comme du temps de travail effectif : les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail afin de rester à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A l’inverse, la pause méridienne ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l'agent a la possibilité de s'absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. L’agent n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.