Objectif de la mission
Vous accompagner dans le traitement des dossiers liés au versement des allocations chômage :
Le droit à l'allocation d'assurance chômage est prévu à l'article L. 5424-1 du code du travail pour les fonctionnaires et les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique précise que l'article L.5424-1 du code du travail s'applique lorsque ces personnes sont privées de leur emploi :
- Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
- Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle ;
- Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire.
Les employeurs territoriaux sont obligatoirement en auto-assurance et assurent directement la charge de l'indemnisation et la gestion des allocations chômage des fonctionnaires privés d'emploi.
Pour les agents contractuels, les employeurs publics ont en revanche le choix entre l'auto-assurance ou l'affiliation au régime de l'assurance chômage (article L. 5424-2 du code du travail).
Contexte / Contraintes
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