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Temps de travail - Qu’est-ce que le temps de travail effectif ?

20/05/2021
  • Temps de travail
Agent public, Collectivités

Le temps de travail effectif constitue le temps pendant lequel l’agent peut être joint à tout moment, afin d’intervenir immédiatement, et ne peut dès lors pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.

Est considéré comme du temps de travail effectif, par exemple, le temps passé par l’agent en service, le temps de déplacement entre deux sites de travail ou encore le temps pendant lequel l’agent suit une formation, proposée par le service ou qu’il a demandée, et autorisée par l’administration.

A l’inverse, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps passé en congés annuels ou encore le temps de trajet domicile-travail.

Temps de travail - Doit-on associer les agents, les représentants syndicaux, les organisations syndicales à la définition et à la mise en place des cycles de travail ?

20/05/2021
  • Temps de travail
Agent public, Collectivités

Il ne s’agit pas d’une obligation légale car la mise en place des cycles de travail relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.

Néanmoins, il est vivement conseillé d’associer en amont les agents, ou leurs représentants, au travers de groupes de travail ou encore au sein des instances locales, car un travail collaboratif devrait être gage d’une meilleure acceptation par les agents de la nouvelle organisation du temps de travail.

 

Temps de travail - La saisine du comité technique est-elle obligatoire ?

20/05/2021
  • Temps de travail
Agent public, Collectivités

OUI : conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques sont compétents en matière d’organisation et de fonctionnement des services.

La saisine du comité technique doit se faire obligatoirement avant l’adoption de la délibération.

 

Temps de travail - Doit-on délibérer si on respecte déjà les 1607 heures annuelles ?

20/05/2021
  • Temps de travail
Agent public, Collectivités

NON : seules les collectivités territoriales et établissements publics qui ont un temps de travail inférieur à 1607 heures annuelles doivent délibérer pour se mettre en conformité avec le cadre légal.

 

Temps de travail - La règle des 1607 heures s’impose-t-elle aux collectivités territoriales et établissements publics ?

20/05/2021
  • Temps de travail
Agent public, Collectivités

OUI : il s’agit d’une obligation légale.

En effet, depuis les lois n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et n° 2004-626 du 30 juin 2004, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures soit 1607 heures annuelles.

Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

Cette faculté a été remise en cause par l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui pose le principe d’un retour obligatoire pour le bloc communal aux 1 607 heures annuelles de travail à compter du 1er janvier 2022, et impose la suppression de ces régimes plus favorables.

IMPORTANT : tous les congés accordés réduisant la durée du travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent plus être maintenus (exemples : jour d’ancienneté, jour du maire ou du président, congés de pré-retraite, ponts, etc.) à compter du 1er janvier 2022.

 

 

Dans un contexte combinant allongement de la vie professionnelle et augmentation de l’absentéisme, voire de l’inaptitude physique, il est apparu nécessaire pour le Centre de Gestion de la Haute-Garonne (CDG31) de promouvoir une démarche de mise en visibilité de parcours réalistes de mobilité professionnelle.

Cette ressource, intitulée «MobilitéS», permet aux acteurs du développement de l’employabilité des agents territoriaux :

Ce référent est à la disposition de tout agent fonctionnaire, ou contractuel de droit public ou de droit privé, pour toutes les questions relatives à la laïcité.

Les questions susceptibles d’être posées sont celles concernant le respect et la mise en œuvre du principe de laïcité inscrit à l’article L121-2 du code général de la fonction publique.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires porte le droit pour tout fonctionnaire et pour tout agent contractuel de droit public ou de droit privé de consulter un référent déontologue, sur toutes questions relatives à la déontologie des agents publics et ce droit est désormais inscrit à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Qui peut consulter le Référent Déontologue du CDG31 ?

Pour en savoir plus, consultez les sous-rubriques dédiées.

 

M. Claude BEAUFILS, administrateur territorial en retraite, ayant exercé des fonctions de direction générale et ayant achevé sa carrière de magistrat en qualité de conseiller auprès de la Chambre Régionale des Comptes a été désigné pour assurer cette fonction.

SAISINE DU RÉFÉRENT PAR LES AGENTS PUBLICS

Ce Référent Déontologue est accessible de plein droit par :