Le congé annuel est d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l'agent, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.
Dans certaines conditions, l’agent peut bénéficier de jours supplémentaires, qui sont appelés jours de fractionnement.
Ainsi, l’agent peut bénéficier :
- d’un jour supplémentaire s’il prend 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
- de deux jours supplémentaires s’il prend au moins 8 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre
Ce ou ces jours supplémentaires ne sont pas proratisés.
NON : seuls les agents à temps complet, dont le cycle de travail est supérieur à 35 heures, peuvent bénéficier de jours d’ARTT.
Le cadre légal et réglementaire ne prévoit pas, lors du passage aux 1607 heures et la perte, le cas échéant, des jours octroyés sans base légale, des modalités particulières afin de compenser cette perte.
Ces modalités vont être propres à chaque collectivité territoriale et établissement public, en fonction notamment de leurs moyens financiers, du dialogue social engagé et de la négociation avec les agents ou leurs représentants, etc.
Cela peut prendre la forme par exemple d’actions sur l’organisation des services afin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée des agents (mise en place d’ARTT, des horaires variables, du télétravail, etc.) ou encore de contreparties telles que la mise en place ou l’augmentation de la participation employeur en matière de protection sociale, la mise en place ou le développement de l’action sociale (tickets restaurants, etc.), ou encore la mise en place d’une politique en matière de formation afin de développer les compétences des agents, dans une optique de valorisation de leur carrière (pour des promotions, pour être plus attractif dans le cadre de mobilités, etc.).
OUI : elle est obligatoire depuis la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, et elle doit prendre obligatoirement la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La journée de solidarité peut être accomplie au choix selon les modalités suivantes :
- travail le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- et/ou soit la suppression d’une journée d’ARTT ;
- et/ou soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion de la suppression d’un jour de congé annuel.
Une délibération après avis du comité technique doit être adoptée.
La pause de 20 minutes à raison d’une séquence de travail de 6 heures consécutives est prévue par un texte, alors que la pause méridienne n’est pas reconnue par les textes.
Le distinguo entre ces deux temps de pause renvoie à la notion de temps de travail effectif.
En effet, la pause réglementaire est considérée comme du temps de travail effectif : les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail afin de rester à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A l’inverse, la pause méridienne ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l'agent a la possibilité de s'absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. L’agent n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif constitue le temps pendant lequel l’agent peut être joint à tout moment, afin d’intervenir immédiatement, et ne peut dès lors pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.
Est considéré comme du temps de travail effectif, par exemple, le temps passé par l’agent en service, le temps de déplacement entre deux sites de travail ou encore le temps pendant lequel l’agent suit une formation, proposée par le service ou qu’il a demandée, et autorisée par l’administration.
Il ne s’agit pas d’une obligation légale car la mise en place des cycles de travail relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.
Néanmoins, il est vivement conseillé d’associer en amont les agents, ou leurs représentants, au travers de groupes de travail ou encore au sein des instances locales, car un travail collaboratif devrait être gage d’une meilleure acceptation par les agents de la nouvelle organisation du temps de travail.