OUI. Les agents à temps non complet qui effectuent des heures au-delà de leur temps de travail, tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35h).
Les agents à temps partiel peuvent bénéficier des IHTS, selon des modalités de calcul spécifiques (cf. article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).
En revanche, les agents à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires : ils ne sont donc pas éligibles à cette indemnité.
OUI. Les heures effectuées pour les élections par les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) doivent, au choix de l’autorité territoriale, être compensées soit par :
- par la récupération du temps de travail effectué ;
- par l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : seuls peuvent prétendre aux IHTS les fonctionnaires de catégorie C et ceux de la catégorie B à temps complet ;
- soit par l’attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents de catégorie A uniquement éligibles à l’IFTS.
Pour rappel, ces heures supplémentaires doivent prioritairement donner lieu à récupération. Si cela n’est pas possible, il sera possible de verser des IHTS, sous réserve d’une délibération prise en ce sens.
TA de Toulouse du 22 avril 2024, n° 2103324
Un arrêté ministériel du 3 avril 2024 prévoit, au titre de l’année 2024 seulement, de relever le montant limite versé par an à 282.24 € soit une augmentation de 28.80 euros (au lieu de 253.44 €).
Le relèvement du plafond du forfait annuel du télétravail vient en complément d’un ensemble de mesures qui permettront l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux olympiques. Ce relèvement n’est pas limité aux seules collectivités concernées par les jeux olympiques et s'applique à toutes les collectivités territoriales. Cette augmentation n’est pas automatique et les collectivités territoriales restent libres de leur choix.
Le texte est entré en vigueur le 31 avril 2024.
Le montant journalier du télétravail reste inchangé et fixé à 2.88 € depuis 2021 !
Référence : arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024
La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 transfère à l’Etat la prise en charge financière des personnels accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) pendant la pause méridienne.
Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2024, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) seront rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. La charge financière ne sera donc plus assumée par les collectivités territoriales.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 26 mai 2008 (n° 281913) qui précise qu’un fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste, il ressort de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux que les titulaires du premier grade ne peuvent pas être chargés du secrétariat de mairie, emploi statutairement réservé aux agents relevant d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de seconde ou de première classe).
Par conséquent, un adjoint administratif du premier grade ne peut pas bénéficier de la NBI de secrétaire de mairie.
Référence : réponse ministérielle du 25 avril 2024 ; QE n° 09192
Dans une réponse ministérielle en date du 23 avril, le Gouvernement indique qu’il n’est pas envisagé d'instituer une distance minimale pour percevoir le forfait mobilités durables.
Il rappelle également que le décret permet aux employeurs territoriaux de vérifier si le bénéficiaire du forfait mobilités durables utilise l’un des moyens de transport éligibles, et n’effectue pas le trajet à pied.
Référence : réponse ministérielle du 23 avril 2024 ; QE n° 14079