OUI. La liberté d’opinion, et son corollaire la liberté d’expression, sont garanties aux agents publics (article L. 111-1 du CGFP) qui sont également des citoyens.
Cependant, en raison de la mission de service public dont ils sont la charge, ces libertés sont à concilier avec l’obligation de neutralité et le devoir de réserve qui s’imposent à tout agent public, dont la méconnaissance peut justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Il est rappelé que le devoir de réserve oblige les agents publics à faire preuve de modération dans la manière dont ils expriment leurs opinions en dehors de leurs fonctions alors que l’obligation de neutralité, qui s’applique dans l’exercice des fonctions, empêche les agents publics de manifester, dans le cadre de leur travail, des opinions qui seraient de nature à faire douter de la neutralité du service public – que ce soit par leur propos, leur tenue ou un comportement