L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne modifie certaines dispositions du Code général de la fonction publique (CGFP). Il prévoit, à compter du 24 avril 2024, que les fonctionnaires conservent désormais leurs droits acquis avant le début d’un congé (droits aux congés annuels, à la formation, à un entretien professionnel annuel, etc.), qu’ils n’auraient pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
Cet article prévoit le maintien des droits acquis pour les congés suivants :
- le congé parental (prévu à l’article L.515-8 du Code général de la fonction publique) ;
- le congé maternité (prévu à l’article L.631-3 du CGFP) ;
- le congé de naissance (prévu à l’article L.631-6 du CGFP) ;
- le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption et le congé d’adoption (prévus aux articles L.631-7 et L.631-8 du CGFP) ;
- le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (prévu à l’article L.631-9 du CGFP) ;
- le congé de présence parentale (prévu à l’article L.632-2 du CGFP) ;
- le congé de solidarité familiale (prévu à l’article L.633-2 du CGFP) ;
- le congé de proche aidant (prévu à l’article L.634-4 du CGFP).
Concernant la limite dans le report des droits acquis, et dans l’attente d’un cadre règlementaire, nous préconisons de se référer aux conditions dégagées par la jurisprudence du Conseil d’État n° 406009 du 26 avril 2017 :
- Dans la limite de 15 mois suivant le terme de l'année concernée (soit jusqu’au 31 mars de l'année N+2) ;
- Et dans la limite de 4 semaines de congés annuels non pris.
Un arrêté ministériel du 3 avril 2024 prévoit, au titre de l’année 2024 seulement, de relever le montant limite versé par an à 282.24 € soit une augmentation de 28.80 euros (au lieu de 253.44 €).
Le relèvement du plafond du forfait annuel du télétravail vient en complément d’un ensemble de mesures qui permettront l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux olympiques. Ce relèvement n’est pas limité aux seules collectivités concernées par les jeux olympiques et s'applique à toutes les collectivités territoriales. Cette augmentation n’est pas automatique et les collectivités territoriales restent libres de leur choix.
Le texte est entré en vigueur le 31 avril 2024.
Le montant journalier du télétravail reste inchangé et fixé à 2.88 € depuis 2021 !
Référence : arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024
La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 transfère à l’Etat la prise en charge financière des personnels accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) pendant la pause méridienne.
Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2024, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) seront rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. La charge financière ne sera donc plus assumée par les collectivités territoriales.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 26 mai 2008 (n° 281913) qui précise qu’un fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste, il ressort de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux que les titulaires du premier grade ne peuvent pas être chargés du secrétariat de mairie, emploi statutairement réservé aux agents relevant d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de seconde ou de première classe).
Par conséquent, un adjoint administratif du premier grade ne peut pas bénéficier de la NBI de secrétaire de mairie.
Référence : réponse ministérielle du 25 avril 2024 ; QE n° 09192
Dans une réponse ministérielle en date du 23 avril, le Gouvernement indique qu’il n’est pas envisagé d'instituer une distance minimale pour percevoir le forfait mobilités durables.
Il rappelle également que le décret permet aux employeurs territoriaux de vérifier si le bénéficiaire du forfait mobilités durables utilise l’un des moyens de transport éligibles, et n’effectue pas le trajet à pied.
Référence : réponse ministérielle du 23 avril 2024 ; QE n° 14079