OUI. La liberté d’opinion, et son corollaire la liberté d’expression, sont garanties aux agents publics (article L. 111-1 du CGFP) qui sont également des citoyens.
Cependant, en raison de la mission de service public dont ils sont la charge, ces libertés sont à concilier avec l’obligation de neutralité et le devoir de réserve qui s’imposent à tout agent public, dont la méconnaissance peut justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Il est rappelé que le devoir de réserve oblige les agents publics à faire preuve de modération dans la manière dont ils expriment leurs opinions en dehors de leurs fonctions alors que l’obligation de neutralité, qui s’applique dans l’exercice des fonctions, empêche les agents publics de manifester, dans le cadre de leur travail, des opinions qui seraient de nature à faire douter de la neutralité du service public – que ce soit par leur propos, leur tenue ou un comportement
OUI. Bien que la règlementation impose une durée maximale de 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, un repos hebdomadaire de 46 heures au minimum, une durée de travail de 10 heures au maximum et un repos quotidien de plus de 11 heures, il peut être dérogé à ces prescriptions « lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent ».
Le caractère exceptionnel de ces élections permet de pouvoir déroger à ces obligations, contrairement aux élections habituelles, lesquelles peuvent être anticipées.
OUI. L'administration peut exceptionnellement rappeler des agents en cas d'urgence ou de nécessités de service alors même que ces derniers étaient en congés annuels, régulièrement acceptés
OUI. Les agents à temps non complet qui effectuent des heures au-delà de leur temps de travail, tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35h).
Les agents à temps partiel peuvent bénéficier des IHTS, selon des modalités de calcul spécifiques (cf. article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).
En revanche, les agents à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires : ils ne sont donc pas éligibles à cette indemnité.
OUI. Les heures effectuées pour les élections par les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) doivent, au choix de l’autorité territoriale, être compensées soit par :
- par la récupération du temps de travail effectué ;
- par l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : seuls peuvent prétendre aux IHTS les fonctionnaires de catégorie C et ceux de la catégorie B à temps complet ;
- soit par l’attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents de catégorie A uniquement éligibles à l’IFTS.
Pour rappel, ces heures supplémentaires doivent prioritairement donner lieu à récupération. Si cela n’est pas possible, il sera possible de verser des IHTS, sous réserve d’une délibération prise en ce sens.
TA de Toulouse du 22 avril 2024, n° 2103324