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Un agent à temps non complet ou à temps partiel qui est sollicitée pour les élections peut-il bénéficier d’une indemnité financière ?

02/07/2024
  • Rémunération
Collectivités, Elus

OUI. Les agents à temps non complet qui effectuent des heures au-delà de leur temps de travail, tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35h).

Les agents à temps partiel peuvent bénéficier des IHTS, selon des modalités de calcul spécifiques (cf. article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).

En revanche, les agents à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires : ils ne sont donc pas éligibles à cette indemnité.

 

La mobilisation des agents dans le cadre des élections législatives est-elle obligatoirement compensée ?

02/07/2024
  • Rémunération
Collectivités, Elus

OUI. Les heures effectuées pour les élections par les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) doivent, au choix de l’autorité territoriale, être compensées soit par :

  • par la récupération du temps de travail effectué ;
  • par l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : seuls peuvent prétendre aux IHTS les fonctionnaires de catégorie C et ceux de la catégorie B à temps complet ;
  • soit par l’attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents de catégorie A uniquement éligibles à l’IFTS.

Pour rappel, ces heures supplémentaires doivent prioritairement donner lieu à récupération. Si cela n’est pas possible, il sera possible de verser des IHTS, sous réserve d’une délibération prise en ce sens.
TA de Toulouse du 22 avril 2024, n° 2103324

 
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Du 21/10/2024Au 22/12/2024

Congés : maintien des droits acquis avant le début de certains congés

20/06/2024
  • Congés et absences
Collectivités, Elus

L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne modifie certaines dispositions du Code général de la fonction publique (CGFP). Il prévoit, à compter du 24 avril 2024, que les fonctionnaires conservent désormais leurs droits acquis avant le début d’un congé (droits aux congés annuels, à la formation, à un entretien professionnel annuel, etc.), qu’ils n’auraient pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Cet article prévoit le maintien des droits acquis pour les congés suivants :

  • le congé parental (prévu à l’article L.515-8 du Code général de la fonction publique) ;
  • le congé maternité (prévu à l’article L.631-3 du CGFP) ;
  • le congé de naissance (prévu à l’article L.631-6 du CGFP) ;
  • le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption et le congé d’adoption (prévus aux articles L.631-7 et L.631-8 du CGFP) ;
  • le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (prévu à l’article L.631-9 du CGFP) ;
  • le congé de présence parentale (prévu à l’article L.632-2 du CGFP) ;
  • le congé de solidarité familiale (prévu à l’article L.633-2 du CGFP) ;
  • le congé de proche aidant (prévu à l’article L.634-4 du CGFP).

Concernant la limite dans le report des droits acquis, et dans l’attente d’un cadre règlementaire, nous préconisons de se référer aux conditions dégagées par la jurisprudence du Conseil d’État n° 406009 du 26 avril 2017 :

  • Dans la limite de 15 mois suivant le terme de l'année concernée (soit jusqu’au 31 mars de l'année N+2) ;
  • Et dans la limite de 4 semaines de congés annuels non pris.

Référence : loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

Télétravail : réévaluation du plafond annuel du « forfait télétravail » au titre de l’année 2024 dans la fonction publique

20/06/2024
  • Rémunération
  • Temps de travail
Collectivités, Elus

Un arrêté ministériel du 3 avril 2024 prévoit, au titre de l’année 2024 seulement, de relever le montant limite versé par an à 282.24 € soit une augmentation de 28.80 euros (au lieu de 253.44 €).

Le relèvement du plafond du forfait annuel du télétravail vient en complément d’un ensemble de mesures qui permettront l’accompagnement des agents publics mobilisés pendant les jeux olympiques. Ce relèvement n’est pas limité aux seules collectivités concernées par les jeux olympiques et s'applique à toutes les collectivités territoriales. Cette augmentation n’est pas automatique et les collectivités territoriales restent libres de leur choix. 

Le texte est entré en vigueur le 31 avril 2024.

Le montant journalier du télétravail reste inchangé et fixé à 2.88 € depuis 2021 !

Référence : arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024

 

Rémunération des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) : prise en charge par l’État le midi dès septembre 2024

20/06/2024
  • Rémunération
Collectivités, Elus

La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 transfère à l’Etat la prise en charge financière des personnels accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) pendant la pause méridienne.

Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2024, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) seront rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. La charge financière ne sera donc plus assumée par les collectivités territoriales.

Référence : loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne

 

NBI - Rappel : la NBI ne peut pas être versée à un adjoint administratif qui exerce les fonctions de secrétaire général de mairie de moins de 2 000 habitants

03/10/2024
  • Rémunération
Collectivités, Elus

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 26 mai 2008 (n° 281913) qui précise qu’un fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste, il ressort de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux que les titulaires du premier grade ne peuvent pas être chargés du secrétariat de mairie, emploi statutairement réservé aux agents relevant d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de seconde ou de première classe).

Par conséquent, un adjoint administratif du premier grade ne peut pas bénéficier de la NBI de secrétaire de mairie.

Référence : réponse ministérielle du 25 avril 2024 ; QE n° 09192