Définition du régime indemnitaire
Le régime indemnitaire se définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération qui sont :
- le traitement indiciaire,
- le Supplément Familial de Traitement (SFT),
- l’indemnité de résidence,
- la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
Au contraire de ces éléments, les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif.
Objectifs du régime indemnitaire
Le traitement de base d’un agent de la Fonction Publique Territoriale (FPT) n’est pas négociable : il est fixé réglementairement en fonction du grade et de l’échelon détenus par l’agent. Le régime indemnitaire permet donc de personnaliser la rémunération versée aux agents.
La mise en place ou la refonte d’un régime indemnitaire peut avoir notamment comme objectifs de :
- valoriser le travail des agents,
- reconnaître une fonction particulière (directeur général des services, responsable de service, …),
- favoriser la motivation des agents,
- répondre aux dysfonctionnements internes (absentéisme, …),
- limiter la fuite de compétences.
Il est important de souligner qu’aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article L. 533-1 du Code général de la fonction publique. La suppression d'une indemnité ne peut donc légalement pas constituer une sanction.
Les grands principes du régime indemnitaire
La libre administration des collectivités territoriales
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration des collectivités territoriales qui était déjà présent dans la Constitution. L’article 72 énonce désormais ainsi ce principe : "les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer (…). Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi (…). Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences".
Le principe de légalité
L'article L 712-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. En application de ce principe de légalité, une collectivité territoriale ou un établissement public ne peut donc pas créer une prime "originale", c’est à dire qui ne correspond à aucun texte réglementaire.
Une exception à ce principe existe toutefois. En effet conformément à l’article L. 714-11 du Code général de la fonction publique, le législateur a estimé que les primes et indemnités existant antérieurement à la promulgation de cette loi sont considérées comme des droits acquis, quand bien même ils ne sont pas prévus par un texte réglementaire. En outre, une amélioration des conditions de versement ou des montants constituerait un avantage nouveau et est donc illégal, à moins que cela ait été prévu dans la délibération d’origine.
Le principe d’égalité
Le principe d’égalité correspond à l’obligation de traiter également les personnes placées objectivement dans des situations identiques.
Dès lors qu’un régime indemnitaire a été instauré au profit des agents d’une collectivité territoriale ou d'un établissement public, le principe d’égalité s’applique par catégories de personnels. Il concerne tous les agents relevant du statut général des fonctionnaires territoriaux, titulaires ou stagiaires, mais aussi des agents contractuels de droit public.
Le principe de parité
L’assemblée délibérante doit respecter les limites imposées par le principe de parité, c’est-à-dire que les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat constituent un plafond au-delà duquel l’assemblée délibérante ne peut aller.
Ainsi, le principe de parité constitue un plafond mais non pas un objectif d’équivalence entre les fonctions publiques : si ce principe oblige à ne pas aller au-delà des avantages de ceux qui sont attribués aux fonctionnaires, les collectivités et établissements peuvent par contre subordonner le bénéfice du régime indemnitaire à des conditions plus strictes que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d’emplois de la FPT un corps de référence de la FPE.
Par exemple, le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux correspond au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer.
Les acteurs du régime indemnitaire
L’assemblée délibérante
Il appartient à l’assemblée délibérante de décider de la mise en place ou de la modification d’un régime indemnitaire dans la collectivité ou l'établissement, par délibération.
La délibération doit fixer :
- la nature des éléments indemnitaires,
- leurs conditions d'attribution (cadre d’emplois/grades bénéficiaires, périodicité, critères éventuels de modulation du montant individuel...),
- leurs montants moyens,
- les crédits ouverts (seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et effectivement pourvus).
Au titre du principe de libre administration des collectivités territoriales, l'organe délibérant détermine les conditions d'attribution de chaque avantage indemnitaire et peut définir, en vertu de cette compétence, des critères de modulation individuelle. Il peut :
- s'aligner sur les éventuels critères prévus par le texte réglementaire de référence,
- mettre en place des critères, lorsque le texte réglementaire de référence n'en prévoit pas,
- définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de l'Etat, en s’attachant à ce que la structure générale des textes pris en référence soit respectée.
L’autorité territoriale
Il appartient à l'autorité territoriale de déterminer le montant individuel applicable à chaque agent, en respectant le cadre fixé par la délibération ; des arrêtés d'attribution individuelle doivent être notifiés aux intéressés.
Les bénéficiaires
En l’absence de précision dans la délibération relative au régime indemnitaire, tous les fonctionnaires stagiaires et titulaires de la collectivité ou de l'établissement peuvent en bénéficier.
Les agents contractuels de droit public peuvent également percevoir le régime indemnitaire de la collectivité ou de l'établissement, si la délibération le prévoit expressément.
Les agents recrutés pour un acte déterminé (vacataires) sont exclus du régime indemnitaire.
Concernant les agents contractuels de droit privé (CAE, emploi d’avenir, contrat d’apprentissage, etc.), le juge administratif censure la délibération qui étend le régime indemnitaire à cette catégorie d’agents (CAA Douai, 30 décembre 2003, Préfet de l'Oise, n°01DA00168). En effet, il considère que les dispositions relatives au régime indemnitaire ne peuvent leur être applicable car ces agents sont régis par les règles de droit privé (Code du travail) et non par le statut de la FPT. Ainsi, sauf dispositions textuelles expresses contraires, aux termes de la jurisprudence du juge administratif, les agents contractuels de droit privé sont exclus de l’application du régime indemnitaire de la collectivité ou de l'établissement.
Le comité social territorial (CST)
L'article L. 253-5 du Code général de la fonction publique prévoit que les CST sont consultés pour avis sur les questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. L'avis du CST est préalable à la délibération de l'organe délibérant.
Les différents contrôles
Le contrôle est également fait :
- par le représentant de l’Etat (services du contrôle de légalité) : contrôle de la délibération qui fixe le régime indemnitaire de la structure ;
- par le comptable : contrôle des arrêtés fixant le montant individuel applicable à chaque fonctionnaire ; la délibération visée du contrôle de légalité doit être transmise en tant que pièce justificative.
RIFSEEP
Dans un but de simplification et d'harmonisation du paysage indemnitaire, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Cette prime comporte ainsi deux volets :
- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des agents et leur expérience professionnelle,
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), optionnel, pour récompenser l’engagement professionnel et la manière de servir.
Les services proposés
Dans le cadre de sa mission de conseil en organisation des ressources humaines, le CDG31 propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics une prestation spécifique d’accompagnement à la refonte du régime indemnitaire ou à sa mise en place.
La mission d’accompagnement se déroule en plusieurs étapes :
- le diagnostic juridique, financier et managérial du régime indemnitaire actuel,
- l’analyse et la cotation des postes par niveau de responsabilité : structuration de l’organigramme en place par niveau de responsabilité et par montant de régime indemnitaire perçu, méthodologie pour la cotation des postes (basée sur les fiches de poste),
- proposition d‘un nouveau régime indemnitaire adapté à la politique des ressources humaines de la collectivité ou de l'établissement : élaboration et structuration du régime indemnitaire conforme aux textes en vigueur, simulations financières, rédaction de la délibération du nouveau régime indemnitaire.
Le tarif est de 575€ par jour. Une étude de faisabilité intégrant une proposition financière est réalisée pour chaque demande d’accompagnement.